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« Licence globale de l’offre légale » : une solution économiquement et juridiquement réconciliatrice entre protection du droit d’auteur sur Internet et libre accès à la culture

A l’heure où le Président Nicolas Sarkozy reconnaît les erreurs de la loi HADOPI et songe à mettre en place une taxe supplémentaire sur les échanges de fichiers numériques via les réseaux, les partisans de la licence globale, toujours plus nombreux depuis 2005, repartent inlassablement à l’assaut des hémicycles républicaines.

 

Si la mise en place du principe de licence globale est communément inacceptable et illégal au regard du corpus juridique national et international en matière de droits d’auteur, il avait au moins le mérite de répondre à la question centrale d’une compensation à l’absence de rémunération de la création.

 

Un mémoire universitaire de 2010 et autorisé à publication sur le sujet proposait dans sa dernière partie un système hybride entre offre légale d’œuvres de l’esprit et licence globale : la « licence globale de l’offre légale ».

 

 

Pour garder la tête haute en cas d’échec futur de la loi Hadopi, les plus hautes instances de l’Etat avaient déjà prévu au début de l’année 2010 une fin cumulative ou alternative à cette histoire : le chef de l’Etat avait ainsi exposé sa volonté de « réhabituer les jeunes à acheter leur musique [par] la mise en place de la carte musique, fixée — [par exemple] — à 200 € de potentiel d’achat, et l’État en prendra la moitié », système que l’on pourrait traduire en « licence globale de l’offre légale ». Nicolas Sarkozy semblait ainsi se diriger vers un forfait unique pour un téléchargement illimité via une plateforme légale.

 

Certes ce n’est pas à proprement parler une licence globale, mais le mécanisme reste certainement plus proche d’une idée de rémunération forfaitaire des artistes plutôt qu’une « riposte graduée » défendue par la loi Hadopi qui induit à demi-mot la poursuite et du système actuel de consommation des contenus culturels et des procédures répressives.

 

C’est là tout le paradoxe : tout en se positionnant en soutien inconditionnel de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet, les principaux majors se tournent déjà vers de nouveaux systèmes de distribution en ligne. L’industrie du disque pourrait ainsi prendre exemple sur la plateforme fondatrice de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) où les internautes peuvent visionner gratuitement 100,000 œuvres et ensuite payer quelques euros pour télécharger, s’ils le désirent, le contenu correspondant en grand format et sans DRM de protection.

 

De ce fait, les multinationales du disque, du cinéma, des jeux vidéo, de la littérature et de la photographie se tournent de plus en plus vers des accès par abonnement à l’ensemble de leurs catalogues accessibles par le versement d’une somme forfaitaire qui diffère selon un volume d’octets donné ou un temps de connexion donné. Les œuvres de l’esprit proposées sont bien évidemment diffusées avec l’accord de leurs auteurs qui, logiquement, perçoivent des subsides par cette nouvelle mise à disposition au public.

 

On peut donc imaginer pour les années à venir un système hybride de cette offre légale avec la licence globale où l’ensemble des catalogues seraient accessibles de manière illimitée et par connexion directe sur des plateformes dématérialisées.

 

Cette caractéristique aurait pour effet bénéfique de protéger matériellement et économiquement les échanges via des connexions sécurisées de type https avec, au final, une rémunération juste entre tous les auteurs et les ayants droit.

 

Mais pour mettre un tel système en place, il faudrait opter, sinon pour leur suppression pure et simple, pour un abandon des DRM qui sont inadaptés à ce type d’offre. Néanmoins le choix est rude : en effet, le modèle ne peut fonctionner si les DRM, inhérents à tous les contenus diffusés dans un contexte d’offre légale sur les sites officiels des majors et des principaux distributeurs, et constituant une menace sérieuse pour les libertés individuelles des utilisateurs, continuent à être appliqués informatiquement à chaque fichier ; dans un souci de satisfaction des consommateurs principalement qui ne peuvent en général pas copier leurs fichiers achetés sur des sites légaux sur un autre support et qui seront donc très fortement tentés de télécharger illégalement le même fichier certifié sans DRM. A l’inverse, l’abandon des DRM implique une possibilité de prolifération des contenus plus rapide alors même que ces derniers seraient acquis de manière tout à fait légale.

 

Malgré ces considérations, l’imagination d’un tel mécanisme de « licence globale de l’offre légale » est une alternative sérieuse à la licence globale originelle et supprime de fait bon nombre de ses côtés jugés néfastes (SECTION 1). Pour autant, ce mécanisme ne pourra fonctionner de manière optimale et fédérer l’ensemble de la population uniquement si les DRM sont progressivement abandonnés pour laisser libre cours à l’accès généralisé à la culture et dans une logique de développement de la société de l’information (SECTION 2).

 

 

 

SECTION 1 – « LICENCE GLOBALE DE L’OFFRE LÉGALE » : UNE ALTERNATIVE AUX CÔTES NÉFASTES DE LA LICENCE GLOBALE ORIGINELLE

 

La licence globale telle qu’elle fut conçue à l’origine présentait plusieurs aspects pour le moins inquiétants : Denis Olivennes, dans son rapport remis au Gouvernement, parlait d’ailleurs de « monstre collectiviste [fabriqué] pour compenser une dérive individualiste de la société libérale », soit un système légalisant une pratique illégale ; on peut comprendre que les responsables politiques n’ont pu se résoudre à ajouter la licence globale à la liste des exceptions de copie privée. Cependant, l’absence de rémunération de la création est toujours aussi présente, fardeau non seulement économique mais également philosophique puisque nos jeunes conceptualisent aujourd’hui les œuvres sous forme de liste de fichiers totalement gratuits. Certes, les alternatives légales à la licence globale existent déjà (I), mais la « licence globale de l’offre légale » pourrait être susceptible de redonner vie à la consommation culturelle de masse tout en offrant des garanties au niveau des droits d’auteur (II).

 

 

I/ Des alternatives prometteuses mais insuffisantes pour rémunérer la création

 

La licence globale ayant été abandonnée, il a fallu trouver d’autres solutions pour tenter de sauver les industries du disque et du cinéma. Le développement de l’offre légale était d’ailleurs l’objectif phare de la loi DADVSI en plus de l’établissement de sanctions qui ont d’ailleurs perduré jusque dans la loi Hadopi.

 

Présenter chaque service disponible serait fastidieux et finalement inutile ; citons simplement que de nouveaux modèles économiques ont essayé d’émerger parallèlement à l’offre légale classique (la vente de contenus culturels à l’unité en téléchargement), dont « Deezer », « Jiwa » et « Jamendo » sont les dignes représentants : les deux premiers proposèrent un vaste catalogue de musiques disponibles en streaming dont les rémunérations aux artistes étaient financées par la publicité présente sur chaque page, tandis que le second fonctionna par don volontaire. Malheureusement, ces deux procédés novateurs n’ont pas fonctionné, preuve que même la publicité et le mécénat ne peuvent venir à la rescousse de la création et rivaliser avec le piratage généralisé sur Internet.

 

A l’analyse quantitative et détaillée, nous préférerons une étude qualitative et globale en réfléchissant ainsi aux alternatives proposées par quatre grandes castes économiques et socioprofessionnelles : les auteurs/artistes, les maisons de disque, les distributeurs spécialisés et les distributeurs non spécialisés.

 

 

- les alternatives des auteurs/artistes : les auteurs sont à mettre à l’honneur car ils constituent la base même de la création. Internet n’est pas uniquement un moyen pour les contrefacteurs de se procurer gratuitement et illégalement des contenus qu’ils auraient dû payer d’une manière ou d’une autre, c’est aussi un formidable outil de communication. Les artistes l’ont bien compris au point d’utiliser le réseau pour se faire connaître. Pour qu’un auteur arrive à vendre sa création, il lui faut être diffusé par tout moyen audiovisuel à sa disposition (radio, télévision, cinéma, etc.). Mais il est de plus en plus fréquent par exemple pour un musicien d’avoir sa propre page « MySpace » ou son compte « YouTube » comme support pour diffuser ses créations en libre écoute mais sans possibilité de les télécharger. Contrairement aux sites Internet de grands distributeurs spécialisés où l’on ne peut avoir accès qu’à quelques secondes de chaque œuvre, il est souvent possible sur ces pages personnelles d’avoir accès à des œuvres complètes, ce qui permet au consommateur d’entrer plus facilement dans l’univers de l’artiste et de le soutenir par la suite en achetant ses œuvres. Ce genre de service peut aussi permettre à l’artiste de mettre en avant ses dates de concerts et de servir donc d’Internet comme d’un véritable outil promotionnel. En effet, la chute du chiffre d’affaires des industries du disque oblige les interprètes à faire de la scène ; le contact et le rapport avec le public sont alors très vendeurs car le spectacle est un facteur clé pour provoquer l’acte d’achat.

 

Le seul point négatif reste que ces alternatives sont gratuites et se sont donc largement démocratisées au vu des millions de pages « MySpace » disponibles. Dans cette jungle où tous les internautes peuvent se reconvertir chanteur, quelques talents ne seront malheureusement pas repérés et beaucoup de musiciens, cinéastes ou écrivains prometteurs n’arriveront jamais à percer et donc à diffuser leur œuvre à grande échelle.

 

 

- les alternatives des maisons de disques : les majors et les petits labels indépendants se retrouvent au cœur du problème du téléchargement avec un chiffre d’affaires, nous l’avons vu, qui s’effondre d’année en année. Ces structures sont ainsi parfois amenées à recourir à des plans de licenciements significatifs, et le sentiment de colère vis-à-vis des internautes est de ce fait palpable et compréhensible. Celles-ci ont donc tenté de donner un second souffle au mode de distribution classique des disques sur format CD : pochettes particulièrement soignées, livrets de plus en plus détaillés offrant souvent toutes les paroles des chansons, titres cachés, codes d’accès à des bonus en ligne, clips vidéos supplémentaires, DVD offert d’un concert par exemple, etc. A ces rajouts matériels figurent une modification de la stratégie dite de « l’édition limitée » : lorsqu’un disque sort en vente, il est en fait disponible en deux types d’exemplaire : un disque standard et un disque avec un ou plusieurs des bonus décrits ci-dessus. Comme nous l’avons vu précédemment, dans cette période de crise, faire de la scène apparaît indispensable. Ainsi, en plus des efforts marketing réalisés autour d’un artiste, les maisons de disques financent des tournées, parfois à perte sur un premier album ; cette évolution amène les majors à racheter des tourneurs pour minimiser les coûts des tournées. Très simplement, ces attentions portées sur la qualité aux produits distribués ont été remarquées par les consommateurs qui apprécient d’avoir un livret bien façonné et des bonus conséquents en ligne ou sur le support. Mais le taux toujours élevé de la Taxe à la Valeur Ajoutée et des prix encore jugés exorbitants ruinent les efforts effectués et ne font pas décoller les ventes de disques.

 

 

- les alternatives des distributeurs spécialisés : face au téléchargement sur les réseaux peer-to-peer, les distributeurs spécialisés ont créé leur « magasin » en ligne (virginmega.fr pour « Virgin Megastore », fnacmusic.com pour la « Fnac », etc.) dans lequel l’internaute a la possibilité de télécharger en quelques secondes le contenu qui lui plaît en toute légalité. Les prix pratiqués sont de l’ordre de 0,99 euros la chanson, 9,99 euros l’album musical, environ 4,99 euros le film visionné à la demande et 15,99 euros le film téléchargé définitivement. On remarque que ces prix sont relativement élevés : en effet, dans le cas de la musique, ils sont moitié moins chers que sur le marché physique alors même que le coût marginal d’un album téléchargé est nul. Egalement, la différence de prix entre l’album numérique et l’album physique est faible pour compenser la dématérialisation du support, c’est-à-dire le fait de ne pas posséder matériellement le disque avec les avantages que cela octroie : possibilité de l’écouter dans un lecteur CD, sur un ordinateur et sur un baladeur MP3 (d’autant que les titres téléchargés sont livrés dans un format pas toujours pris en compte par ces baladeurs…). Néanmoins, l’offre légale permet d’acquérir un titre à un euro pour des consommateurs non enclins à payer l’album tout entier. Et, même si les prix restent élevés, la musique en ligne est en plein essor : en 2006, la fédération internationale de l’industrie phonographique fait état d’un triplement du chiffre d’affaires des ventes mondiales de musique en ligne qui atteignent 1,1 milliard de dollars et représentent 6% des revenus des éditeurs phonographiques. Cependant, si les grandes surfaces spécialisées ont su profiter d’Internet comme d’un nouveau moyen de vente, elles restent très touchées par la crise du marché physique. Cela se ressent au niveau des prix qui chutent à une vitesse folle : ainsi de nouveaux albums sont amenés, quelques mois après leur sortie, à être bradés à 9,99 euros. Cela se ressent également au niveau du choix en rayon qui est de plus en plus limité.

 

 

- les alternatives des distributeurs non spécialisés : à côté des distributeurs officiels et bien connus du public, des industriels à la base issus du secteur informatique ou de la fourniture d’accès à l’Internet se sont lancés sur le marché de l’offre légale de contenus culturels en ligne à partir de la solution « clé en main » » proposée par la société OD2. La majorité s’est ainsi placée sur le terrain efficace en matière musicale de la fidélisation des « fanbases », qui consiste à appâter le public grâce au téléchargement à bas coût et à l’octroi de certains « bonus » à l’achat : Apple, qui s’est imposé en tant que plus gros distributeur de musique, s’inscrit pleinement dans cette perspective, Ainsi la firme de Cupertino propose un accès exclusif au contenu d’un artiste, le « Itunes Pass », à la manière d’un abonnement. Par exemple, pour 18,99 euros, les aficionados peuvent avoir accès à tout le contenu culturel mis à leur disposition pour un groupe ou un artiste donné comme des remix, des vidéos (backstage, interviews), des concerts, du merchandising, etc. Une proposition très intéressante pour la création d’une « licence globale de l’offre légale » avec un accès généralisé au catalogue d’un auteur ou d’un artiste. Parmi ces nouveaux entrants, on peut remarquer la présence de sociétés provenant essentiellement de l’industrie informatique et multimédia (Apple, Microsoft, Sony, etc.) et des télécommunications (Tiscali, Wanadoo, Orange, SFR, etc.). Ce contexte changeant de croissance du marché et d’augmentation de la concurrence fait ainsi chuter les parts de marché des deux distributeurs principaux spécialisés mentionnés plus haut, « Virgin Megastore » et « FnacMusic ». Malgré un catalogue de plus en plus varié et proéminant, les prix, parce que basés sur les tarifs en vigueur pour les plateformes des distributeurs spécialisés, sont encore trop élevés et ne peuvent intéresser massivement les consommateurs.

 

 

II/ Un accès illimité à un catalogue d’oeuvres par abonnement mensuel ou annuel via une plateforme sécurisée

 

Le présent paragraphe relève de l’anticipation pure et ne repose sur rien de concret à l’heure actuelle ; on peut effectuer tout au plus une similitude avec une proposition microcosmique de l’opérateur français « Neuf Cégétel » qui proposait en 2007 dans son abonnement Internet un accès illimité à une partie des œuvres du catalogue d’« Universal ».

 

Paradoxe d’une époque, la création n’a jamais autant été bafouée dans ses droits tout en n’ayant jamais été aussi vivante ; la musique et le cinéma ne se sont jamais autant diffusés à travers le monde bien que cette diffusion soit la plupart du temps illégale car sans l’accord des auteurs et de l’ensemble des ayants droit. Il faut donc trouver un système qui protégerait au maximum les droits des auteurs tout en réhabituant le consommateur à rémunérer la création et l’ensemble des ayants droit.

 

Nous comprenons bien que la solution ne sera pas miraculeuse : les droits des auteurs ne pourront plus être protégés comme avant la démocratisation de l’Internet, pas plus que la rémunération ne sera aussi conséquente.

 

L’idée principale est d’imaginer un abonnement auquel chaque internaute pourrait souscrire de son plein gré, lui donnant accès, à un catalogue gigantesque d’œuvres sur Internet. Les côtés positifs sont d’emblée très forts : une seule somme forfaitaire pour un accès dématérialisé à la culture serait un concept novateur et simplificateur ; en effet, plus besoin de s’inscrire sur plusieurs plateformes ou d’être tenté par les réseaux peer-to-peer puisque des millions d’œuvres seraient disponibles directement à partir de ce catalogue.

 

Voyons dès à présent les caractéristiques principales d’un tel système de « licence globale de l’offre légale » au niveau du prix de l’abonnement, de la sécurisation des échanges et d’une certaine rééducation sociologique de la jeunesse.

 

 

- le prix de l’abonnement : nécessairement, un accès illimité à un catalogue de milliers d’œuvres de l’esprit entraînerait un montant forfaitaire plus important que les 5 ou 7 euros calculés pour la licence globale originelle, principalement car la maintenance d’une telle plateforme aurait un coût conséquent, autant pour l’hébergement sur des serveurs dédiés stockant les centaines de milliers d’œuvres que pour la bande passante allouée pour rendre possible les millions de téléchargements simultanés. Les majors et les sociétés de gestion collective pourraient aussi en profiter pour récupérer un peu plus d’argent sur cet abonnement. Pour donner un ordre d’idée, le forfait pourrait s’élever à 15 euros par mois avec des offres dégressives pouvant aller, pourquoi pas, jusqu’à un abonnement de 100 euros par an. Notons au passage que cet abonnement ne serait ni obligatoire ni indexé à la facture des fournisseurs d’accès à l’Internet.

 

Certains objecteraient spontanément que le paiement de cette « taxe » supplémentaire déguisée provoquerait une gronde massive au sein de la population et serait, sinon inopérante, irréalisable dans un contexte de difficultés économiques sérieuses pour une bonne partie des ménages français.

 

Mais comment expliquer alors que de plus en plus d’internautes n’hésitent pas à débourser près de 60 euros de compte Premium annuel sur le site « Megaupload » pour télécharger de manière illimitée et avec le maximum de bande passante tous les contenus culturels partagés par les autres utilisateurs et, bien évidemment, sans autorisation des auteurs et des ayants droit ?

 

Manifestement, les pourfendeurs du mécanisme de contribution créative ne veulent pas voir qu’il se joue sur ces sites de téléchargement direct, de plus en plus nombreux sur la Toile, un système microcosmique de licence globale ; le seul problème, et non des moindres, est que l’argent récolté ne part pas directement dans les caisses d’auteurs, producteurs ou éditeurs mais dans celles d’entreprises privées n’ayant, à la base, rien à voir avec les industries du disque ou du cinéma.

 

 

- des échanges sécurisés : plutôt que de se connecter plus ou moins anonymement sur les réseaux peer-to-peer et partager des fichiers protégés sans aucun contrôle, l’utilisateur se connecterait directement à la plateforme via un espace sécurisé par login et mot de passe. Ce système présente deux avantages notoires pour l’auteur et le consommateur : premièrement, le créateur d’une œuvre pourra connaître précisément par la technique de l’horodatage le nom de l’acquéreur et l’heure du téléchargement de sa création ; ainsi la rémunération juste entre les artistes est envisageable de manière précise et sereine, tandis que l’augmentation artificielle du nombre de téléchargements par les auteurs eux-mêmes est impossible vu que chaque compte est nominatif et parfaitement identifiable. Deuxièmement, le consommateur ne prendra pas le risque de télécharger des fake (fichiers nommés d’une certaine façon mais dont le contenu est tout autre) ainsi que des numérisations vérolées ou « virusées » (contenant des virus informatiques). Chaque fichier distribué sera donc l’ « officiel » fourni par les industries culturelles avec l’accord des ayants droit.

 

 

- une rééducation de la jeunesse : faire abstraction que la nouvelle génération, celle née avec une « souris » dans la main, a intégré en elle la culture du « tout gratuit » serait une erreur fatale. Le mot « rééducation » ne doit donc pas faire référence à une quelconque politique de réprimandes et de sanctions bien inutiles pour des personnes nées pratiquement avec la conviction que la musique et le cinéma ne s’achètent pas mais se vivent pleinement, mais plutôt à une réappropriation du mode de consommation de la culture pour, au final, faire retrouver à nos chères petites têtes blondes le chemin des magasins. Cet accès illimité ne les dépayserait d’ailleurs pas trop par rapport aux réseaux peer-to-peer tandis que les forfaits seraient pris en charge par leurs parents qui se sentent déjà plus concernés par cette juste rétribution des artistes et de la création. Tout le monde y trouverait son compte, le temps que la génération suivante se réhabitue à payer les auteurs et les artistes.

 

 

 

SECTION 2 – LA RECHERCHE JURIDIQUE D’UNE INTEROPÉRABILITÉ EFFECTIVE DES SUPPORTS POUR TOUT ACCÈS GÉNÉRALISÉ A LA CULTURE

 

Une « licence globale de l’offre légale » telle que nous l’imaginons implique mathématiquement une interopérabilité absolue entre tous les supports et dans tous les formats pour intéresser massivement le consommateur à opter pour un tel abonnement. Cette interopérabilité passe nécessairement par un abandon progressif mais rapide des mesures techniques de protection et particulièrement celles empêchant la reproduction sur d’autres plateformes. Mais ce souhait est difficile à mettre en œuvre car ces mesures sont protégées juridiquement.

 

Il convient dans un premier temps d’analyser le contenu de cette protection juridique des Digital Right Maganements (I) et de réfléchir dans un deuxième temps à une suppression de ces DRM sans enfreindre la loi (II).

 

 

I/ Le cadre juridique des Digital Right Managements empêchant l’interopérabilité

 

Les mesures techniques de protection constituent le principal rempart contre l’effritement des droits d’auteurs mais elles cristallisent également toutes les principales agressions aux libertés individuelles et aux droits des consommateurs.

 

A côté des techniques de métadonnées et d’immatriculation des œuvres, satisfaisant surtout le respect au droit moral, existent des mesures de protection qui présentent une atteinte plus prononcée aux droits individuels : les Digital Right Managements, largement cités dans cette étude, ou Gestion des Droits Numériques en français, servant principalement à restreindre l’utilisation des œuvres en modulant par exemple le nombre de reproductions sur d’autres supports. Ainsi l’une des premières méthodes imaginées consistait à encoder les fichiers musicaux au format Windows Media Audio (WMA), véritable système anti-copie limitant les actes de reproduction à deux gravures sur CD et dix transferts via le réseau.

 

D’un point de vue juridique, la licéité de l’usage des mesures techniques de protection occupe une place primordiale au niveau international, communautaire mais aussi interne.

 

 

- cadre juridique international et communautaire : l’article 11 du Traité de l’OMPI précité sur les droits d’auteur consacre la protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace, tandis que l’article 6 de la directive du 22 mai 2001 précitée impose aux Etats-membres de prendre des mesures pour lutter contre toute activité destinée à neutraliser les dispositifs de protection des œuvres.

 

 

- cadre juridique national : la loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), transposant la directive de 2001, encadre logiquement la mise en place des mesures techniques de protection afin d’empêcher ou de limiter les utilisations illégales d’une œuvre : la copie sur un CD, un DVD, l’extraction et la compression des contenus en format MP3, DivX ou autres, etc. En limitant ou en contrôlant ainsi ces utilisations, la mesure technique apposée à l’œuvre renforce la protection des droits de représentation ou de reproduction de l’auteur sur celle-ci.

 

Le législateur français a durci les dispositifs de protection juridique des mesures techniques de protection : les articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 du Code définissent des types de délits spécifiques : par exemple, des individus qui fournissent les moyens de porter atteinte à des mesures techniques ou aux informations sont le plus sévèrement sanctionnés (6 mois d’emprisonnement et 30,000 euros d’amende). A l’inverse, ceux qui neutralisent la mesure technique ou l’information ne risquent pas la prison mais sont tout de même condamnés à une peine de 3,750 euros d’amende.

 

Les textes internationaux, repris en droit français, indiquaient que les mesures techniques de protection devaient répondre à des critères d’efficacité et de fonctionnalité afin d’être protégées. Plus précisément, concernant le critère de l’efficacité, seules les mesures techniques efficaces peuvent bénéficier de la protection instituée par la loi. Le législateur n’entend pas ainsi protéger les mesures techniques trop facilement contournables ou celles placées sur les œuvres dans le seul but de bénéficier de la protection légale.

 

Rappelons que le second alinéa de l’article L. 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle posant la définition des mesures de protection considère ces dernières efficaces « lorsqu’une utilisation est contrôlée par les titulaires de droits ». Par conséquent, l’efficacité de la mesure dépend du contrôle des titulaires de droits et non de la viabilité ou du fonctionnement en tant que tel de la mesure technique. Par rapport au critère de fonctionnalité, les mesures doivent avoir pour fonction de protéger tout type d’œuvre sur laquelle une personne dispose du droit d’auteur ou de droits voisins. Ainsi, une mesure dont le rôle serait de protéger une œuvre contrefaisant ou portant atteinte aux droits d’auteur serait exclue de la protection instituée par la loi. Par ailleurs, les mesures techniques sont soumises à certaines exceptions, définies par les dispositions du Code, qui sont exonérées de responsabilité pénale.

 

Plusieurs plateformes légales comme la « Fnac » ou « Universal » ont abandonné les DRM tandis que d’autres ont décidé de les conserver dans leurs offres en ligne ; « VirginMega » dispense ainsi ce service dans ses conditions générales de vente : « pour le service de téléchargement définitif d’enregistrements musicaux, les fichiers numériques téléchargés sont gravables au moins 7 fois sur CD et transférables au moins 5 fois vers des baladeurs numériques ».

 

 

II/ Une suppression des DRM logique et inhérente à la société de l’information

 

Le législateur, ayant transposé la directive du 22 mai 2001 en droit français, a tout de même souhaité contrebalancer cette toute puissance accordée aux mesures techniques de protection en tentant de protéger les intérêts des utilisateurs et bénéficiaires d’exceptions dans les limites posées par les dispositions du texte européen.

 

L’alinéa 4 de l’article L. 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle consacre ainsi le principe d’interopérabilité des mesures techniques de protection, celles-ci ne devant pas « avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur », dans une volonté de rendre légitimes les actes de contournement accomplis afin de permettre l’interopérabilité des dispositifs de protection. Cela signifie que les codes d’accès, cryptage et autres procédés mis en place par la mesure technique doivent êtres interopérables avec tout type de matériel ou logiciel qui puisse les décoder ou les décrypter efficacement.

 

Pour assurer de manière effective cette interopérabilité, l’article L. 331-7 du Code vient défendre le principe par l’interaction d’une nouvelle Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT). En effet, selon ses dispositions, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique ainsi qu’aux informations sous forme électronique, constituent des informations essentielles à l’interopérabilité, lesquelles peuvent avoir pour objet même le code source. La mise en place d’une interopérabilité effective est ainsi garantie par la communication de ces informations essentielles, contrôlée et mise en œuvre par l’Autorité. Les fournisseurs des mesures techniques doivent ainsi permettre l’accès aux informations nécessaires pour favoriser l’interopérabilité à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui en fera la demande auprès de cette Autorité. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que l’absence d’une définition claire de la notion d’interopérabilité, base d’une cause d’exonération de responsabilité pénale, violait le principe de la légalité des délits et des peines. Le rôle de l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques, selon les dispositions du même article, est de « garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité ».

 

Clairement, la logique du DRM est insoutenable pour les consommateurs qui se sentent floués la plupart du temps en achetant du contenu qu’ils ne pensaient pas protégés. En effet, un contentieux important est né aux Etats-Unis et en France sur la base d’une réappropriation de la théorie des vices cachés : des majors n’avaient fait état sur plusieurs œuvres distribuées d’aucune réserve d’usage alors que ces contenus étaient illisibles sur certains lecteurs CD, autoradios et autres platines de DVD. La loi DADVSI de 2006 avait dû même ajouter un article L. 331-12 au Code de la Propriété Intellectuelle pour répondre à cet abus, nouvellement codifié à l’article L. 331-10 depuis la loi Hadopi : « les conditions d’accès à la lecture d’une œuvre, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’un phonogramme et les limitations susceptibles d’être apportées au bénéfice de l’exception pour copie privée par la mise en œuvre d’une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l’utilisateur ».

 

L’atteinte aux droits de l’utilisateur légitime n’est plus à démontrer, la jurisprudence étant venue à de nombreuses reprises protéger les consommateurs contre les multinationales : c’est ainsi que la société Warner Music France, qui avait installé un système de protection anti-copie sur un CD de l’artiste Phil Collins empêchant toute lecture et enregistrement sur le disque dur de l’ordinateur, avait porté atteinte à l’exception de copie privée. Et les exemples ne manquent pas.

 

En outre, les DRM ont la fâcheuse caractéristique de collecter des données personnelles à l’insu des intéressés du moment que ces derniers disposent d’une connexion Internet. Si un traçage des internautes, comme évoqué dans le chapitre premier, est inévitable dans le cadre d’un mécanisme originel de licence globale, il est en revanche premièrement inapproprié dans un contexte d’accès global aux catalogues des majors et des producteurs indépendants, et deuxièmement contreproductif en incitant directement les internautes à continuer de télécharger illégalement sur des plateformes où ils ne seront pas pistés, ou alors seulement dans un cadre répressif. De même, un manque d’interopérabilité bride tout transfert entre plateformes de sociétés ou constructeurs différents : le meilleur exemple est sans doute celui d’Apple qui ne cherche que la reconnaissance entre sa plateforme légale de téléchargement iTunes et son célébrissime baladeur MP3, l’iPod. Ainsi tout autre contenu provenant d’autres sites légaux ne sont souvent pas compatibles avec les baladeurs de la firme de Steve Jobs et les reproductions sur ses supports ne sont pas illimitées.

 

Pour des raisons presque philosophiques, les mesures de protection sont aujourd’hui dépassées et ne permettent pas de toute façon de protéger de manière optimale les droits d’auteur. Tout au plus, elles détournent les consommateurs déçus de l’offre légale et les confortent dans l’idée que le piratage répondra mieux à leurs attentes et n’ira pas à l’encontre du droit au respect de leur vie privée. Il reste que la mise en place d’une « licence globale de l’offre légale » ne pourra être massivement suivie tant que les DRM n’auront pas été purement et simplement abandonnés.

 

Enfin, pour répondre à l’argument que les fichiers sans DRM pourraient une fois encore se démultiplier à l’infini malgré une acquisition à la base légale, nous ne pouvons que rappeler l’impossibilité d’un contrôle absolu sur la création, qu’elle soit sur support ou dématérialisée, car sa vocation même est d’être librement et largement diffusée.

 

Extrait du mémoire « Licence Globale : réexamen d’une solution française abandonnée en droit français » disponible en libre téléchargement et consultation à cette adresse : http://www.licenceglobale.fr

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« L’Empire (Microsoft) contre-attaque… »

Il y a peu de temps, dans une galaxie pas si lointaine, pas si lointaine…

L’annonce aura eu des airs de mauvais scénarios de Georges Lucas : Paul Allen, le cofondateur de la toute puissante multinationale Microsoft, a déclaré le 27 août dernier la Guerre à ses Clones géants de l’informatique et des télécommunications qui sont, dans l’ordre alphabétique, AOL, Apple, Ebay, FaceBook, Google, Netflix, Office depot, OfficeMax, Staples, Yahoo! et YouTube.

Le Sith, par le biais de son entreprise personnelle Interval Licensing, survivante de la défunte Interval Research Corporation fondée en 1992, a donc pris sa revanche sur les Jedi de l’Internet en portant plainte contre eux pour violation de brevets (les fameux patents ultra-protégés aux États-Unis).

Pas moins de quatre brevets de l’US Patent n°130 auraient ainsi été réutilisés par les onze firmes sans l’accord d’Interval Licensing et surtout sans aucun reversement de royalties. Les brevets en question sont les suivants :

  • U.S. Patent No. 6,263,507, « Browser for Use in Navigating a Body of Information, With Particular Application to Browsing Information Represented By Audiovisual Data. »
  • U.S. Patent No. 6,034,652, « Attention Manager for Occupying the Peripheral Attention of a Person in the Vicinity of a Display Device. »
  • U.S. Patent No. 6,788,314, « Attention Manager for Occupying the Peripheral Attention of a Person in the Vicinity of a Display Device. »
  • U.S. Patent No. 6,757,682, « Alerting Users to Items of Current Interest. »

Deux d’entre eux portent notamment sur des encadrés qui s’affichent par-dessus la fenêtre courante pour attirer l’attention et dispenser de nouvelles informations, un dispositif principalement utilisé par les créateurs de logiciel de messagerie électronique pour avertir l’utilisateur d’un nouveau message dans leur boîte mail personnel, ou encore les demandes d’ajout en ami et autres fonctionnalités du plus célèbre des réseaux sociaux.

On imagine le malaise provoqué dans la société de l’information et le coup de chaud monumental au sein de ces firmes que leurs juristes auront eu du mal à refroidir. Les déclarations des principaux intéressés restent ainsi très convenues, et leur étonnement manifeste frôle l’hypocrisie générale ; c’est ainsi que les représentants de FaceBook ont estimé que la revendication était « complètement dénuée de fondement » et « [qu'ils] la [combattraient] vigoureusement ». Le géant Google ne pouvait pas se permettre, lui non plus, de ne pas réagir et a déclaré que que « cette plainte contre certaines des entreprises américaines les plus innovantes reflète une tendance malheureuse de gens qui essaient d’entrer en concurrence dans les tribunaux plutôt que sur le marché. L’innovation, et non les poursuites, est la meilleure manière d’amener au marché les produits et services dont bénéficient des millions de gens dans le monde ». Ambiance…

La Menace fantôme est évidemment de taille : si la violation de ces applications Web était avérée, toutes ces sociétés devraient reverser des millions de dollars à Interval Licensing et surtout créer de nouvelles applications ne rentrant pas dans le champ des brevets suscités puisque la société de Paul Allen a demandé l’interdiction de réutiliser ces technologies ; notons d’ailleurs que la majorité des sites de e-commerce seraient également touchés, car les services du type « vous avez aimé ce produit-ci, vous aimerez probablement celui-là » ou bien « les autres internautes ont également acheté ces produits » fonctionnent sur les principes dégagés par les brevets en cause et devraient donc être purement et simplement retirés de ces plateformes. Avec, à la clé, des pertes de plusieurs millions de dollars pour les plus gros d’entre eux.

Mais les observateurs les plus chevronnés ne verraient-ils pas dans cette affaire une vengeance masquée de Microsoft ? La célèbre firme de Richmond, si souvent critiquée et attaquée en justice ces dix dernières années, notamment par Apple, doit se frotter les mains de voir ses concurrents directs mis à mal par ce pavé lancé dans la marre. Certes, Paul Allen agit en sa qualité de dirigeant d’Interval Licensing, mais le rapprochement avec son ancien compère Steve Balmer, président directeur général de Microsoft, ne peut être évité, les plus mauvaises langues diront même que c’est le Maître Darth Balmer Sidious qui a soufflé l’idée à son Apprenti Darth Allen Maul

Tout dépend donc de quel point de vue on se place : si Paul Allen agit « seul », il représente la petite Alliance rebelle contre l’Empire des Google, YouTube, FaceBook et Cie… Mais si Steve Balmer suit ça de loin, c’est bien lui, l’Empereur Palpatine, qui chapote le coup d’état contre les prétendus invincibles Jedi de l’Internet. Dans tous les cas, que la force soit avec lui

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La loi HADOPI expliquée aux enfants…

France5, la (toute) petite chaîne qui ne monte pas, a réussi un grand coup en terme d’audiences en ce lundi 21 juin 2010 : un reportage sur la grande barrière de Corail ? Un documentaire sur la Seconde Guerre Mondiale ? Pas du tout ! Il s’agit simplement d’un court-métrage passé à une heure de petite écoute et à l’attention de nos chères têtes blondes…

Le clip animé n’est plus disponible sur les sites de vidéos en ligne car France Télévisions a constaté des erreurs dans la version initiale. En attendant la seconde mouture de « Super Crapule Vs Super Hadopi », voici une capture d’écran montrant les deux protagonistes :

Super Crapule (à gauche) contre Super Hadopi (à droite)

Si on passe outre la réalisation relativement pauvre et le côté totalement ridicule du slip de « Super Hadopi » (!), on ne peut que se demander quelle mouche a bien pu piquer les dirigeants de France5 pour se lancer dans un créneau pourtant si loin de leurs préoccupations habituelles, à savoir le bourrage de crânes pour adolescents…

… Avec une prise de position clairement affichée. En effet, « Super Crapule », adolescent boutonneux et méchant de naissance, c’est vous, c’est moi, c’est tous les jeunes d’aujourd’hui (disons « la plupart des jeunes » depuis l’affaire Zemmour…) qui, pour diverses raisons, ne comprennent pas les enjeux liés à un simple double-clique sur un fichier musical via leur logiciel eMule. Quant à « Super Hadopi », il se veut comme une sorte de voix de la sagesse auquelle personne ne peut vraiment s’identifier, et le résultat paraît catastrophique quand notre super loi (en slip), s’adressant aux ados, commence à disserter sur les ayant-droits…

La Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet, l’HADOPI, ne semble pourtant pas choquée de se voir représentée dans une tenue aussi légère, sûrement ne s’est-elle focalisée que sur le côté pédagogue du personnage de « Super Hadopi ».

Au final, la vidéo laisse un goût amer car elle semble encore un peu plus faire passer le français moyen pour un petit criminel en puissance qui, je cite, « bien caché derrière son ordinateur (et hop), ni vu ni connu… embrouille ». Peut-être aurait-il fallu créer un troisième personnage, Super FAI qui, j’invente, bien caché derrière ses serveurs (et hop), ni vu ni connu, permet aux crapules… d’embrouiller.

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La CNIL autorise la collecte d’adresses IP dans le cadre de la loi HADOPI

Certains pensaient que la si controversée loi HADOPI ne pourrait s’appliquer en pratique, tandis que d’autres espéraient son retrait pur et simple, et pourtant… La riposte graduée « hadopienne » est définitivement en marche et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

En effet, la traditionnelle réticence de la Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL) pour tout ce qui touchait à la vie privée des internautes, et ce même dans le domaine du téléchargement illégal, semble enfin avoir cédée aux assauts répétés des industries du disque, du cinéma et des jeux vidéos. C’est officiel, les majors et l’ensemble des ayants-droits ont annoncé que les membres de la CNIL leur avaient donné le droit de collecter les adresses IP des internautes pirates sur les réseaux d’échanges P2P ; mieux, c’est la société « Trident Media Guard » qui sera seule habilitée pour collecter ces adresses.

Pour autant, l’annonce n’a pas encore été rendue officielle, ceci ne serait qu’une question de jours, mais des fuites très sérieuses (un des ayants-droits, la SCPP) ont confirmé ce feu vert donné par la CNIL : « La CNIL, réunie hier en Assemblée Plénière [le 10 juin], vient de donner son accord à la SPPF pour procéder à des collectes automatisées d’adresses IP d’utilisateurs mettant à disposition illicitement sur les réseaux P2P des phonogrammes et/ou des vidéomusiques déclarés à son répertoire social. »

La SCPP en conclut donc qu’elle « va être en mesure, dans les semaines à venir, de saisir la HADOPI, via ses agents assermentés, afin que cette autorité indépendante adresse, par l’intermédiaire des FAI concernés, des recommandations aux abonnés à Internet, dont l’accès a été utilisé pour mettre à disposition, sans autorisation des titulaires de droits, des fichiers musicaux protégés.« 

Compte-tenu de la procédure législative, les fameux envois d’e-mails de mise en garde aux pirates de France et de Navarre ne pourront débuter qu’après la publication des décrets au Journal Officiel, tandis que l’annonce officielle du déclenchement effectif de la riposte graduée est pour l’instant prévue pour le 21 juin, la Fête de la Musique… Tout un symbole.

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ORANGE propose un logiciel anti-piratage via les réseaux P2P

Alors même que la Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL) s’apprête à rendre possible la collecte d’adresses IP dans le cadre de l’application de la fameuse loi HADOPI, France Télécom annonce la sortie de son tout dernier logiciel à destination des particuliers chargé de, je cite, « protéger un à trois ordinateurs [par foyer] » contre leurs détenteurs eux-mêmes des piratages : en clair, ORANGE empêche sur chaque machine l’utilisateur de se connecter aux réseaux d’échanges peer-to-peer (P2P) via les logiciels de téléchargement les plus courants comme eMule ou autre LimeWire.

Ce qui pouvait devenir techniquement un excellent produit – en interdisant à l’internaute de satisfaire ses besoins primitifs de double-click… – laisse en réalité un sentiment d’inachevé car le programme se contente simplement de bloquer les logiciels P2P installés sur la machine, mais il ne protège en rien le piratage d’un réseau Wi-Fi par exemple.

Pis encore, le petit dernier d’ORANGE contiendrait une faille de sécurité permettant à de simples hackers du dimanche d’obtenir la liste des adresses IP des personnes utilisant le programme (et donc potentiellement présumées comme anciens téléchargeurs souhaitant s’autoréguler…).

Comme un malheur n’arrive jamais seul, la technique n’est pas le seul domaine qui pêche : en effet, d’un point de vue plus juridique, le « logiciel de sécurisation », car c’est comme tel qu’il est nommé par la loi HADOPI, est sensé, d’après le journal Le Monde, « permettre aux internautes accusés par erreur de prouver leur bonne foi. [...] L’Hadopi ne sanctionne en effet pas le téléchargement illégal à proprement parler, mais le défaut de sécurisation d’une connexion Internet. Plutôt que de se hasarder à tenter d’établir l’identité exacte d’un téléchargeur, la Haute Autorité avertira puis sanctionnera le titulaire de la connexion ayant servi à télécharger, partant du principe qu’au minimum son titulaire n’en a pas convenablement protégé l’accès ».

On comprend donc aisément que le dernier gadget des techniciens de France Télécom ne fournit pas une protection légale complète au regard de la loi.

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Peut-on diffuser des données publiques sous licences libres et ouvertes ?

Avec un marché estimé à 27 milliards d’euros en Europe, la réutilisation des informations publiques représente un enjeu essentiel pour le développement de l’économie numérique et de la connaissance. Les récents développements de nouveaux services pour mobiles ou en matière de systèmes de navigation embarqués réalisés à partir de données publiques soulignent l’intérêt de cette matière première pour le développement de nouvelles activités économiques. Afin de développer de nouveaux produits et services, les opérateurs doivent pouvoir facilement réutiliser les banques de données publiques.

Pour favoriser la diffusion et la réutilisation de ce ’’patrimoine immatériel public’’, il est indispensable de s’interroger sur le régime de licence applicable.

Alors que le catalogue australien est diffusé sous licence Creative Commons CC-By (http://data.australia.gov.au/) et le catalogue anglais sous licence compatible CC-By, quelles sont les conditions de réutilisation des données publiques françaises ?

L’UE s’est emparée de la question dans le cadre de Communia (http://www.communia-project.eu/) et de sa réflexion sur la notion de ’’domaine public numérique’’.

Moins d’un an après le lancement du catalogue des données publiques américaines (http://www.data.gov), et alors que sera prochainement ouvert le répertoire interministériel français (https://www.apiefrance.com/sections…), il est légitime de s’interroger sur la diffusion libre des données publiques françaises.

Les licences ouvertes et libres sont-elles compatibles avec le droit français des données publiques ?

Si un principe de libre réutilisation des données existe en France, depuis la transposition de la directive européenne 2003/98/CE, les détenteurs et producteurs d’informations publiques peuvent-ils les diffuser sous licence libre ou ouverte ?

I/ LE RECOURS A DES LICENCES POUR LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES

En dehors de la concession, en matière de valorisation des données publiques, deux stratégies sont envisageables : soit l’entité publique commercialise directement et soumet la réutilisation au paiement d’une redevance, soit l’entité publique diffuse librement et gratuitement afin de favoriser le développement de la société de l’information. Quelque soit sa politique en la matière, l’administration veillera à ne pas restreindre la concurrence ni limiter indûment les possibilités de réutilisation. Au delà de cette exigence commune à ces deux stratégies, y a t-il une obligation de soumettre la réutilisation à une licence ?

Dans le premier cas, l’article 16 de la loi CADA impose le recours à une licence lorsque la réutilisation est soumise à une redevance. Pour ce type de réutilisation, afin de renforcer la transparence et mettre en cohérence les pratiques, l’agence pour la valorisation du patrimoine immatériel de l’Etat a développé des licences-types.

Dans le second cas, de nombreuses entités précisent simplement dans leurs mentions légales que les ’’informations publiques sont librement réutilisables’’, sans distinguer parmi les données en ligne celles qui relèvent de cette qualification juridique. Malgré l’exigence légale, de très nombreuses administrations ne disposent pas encore de leur ’’répertoire des informations publiques’’, outil de recensement et d’information sur les conditions de réutilisation. En l’état, la réutilisation est donc parfois source d’insécurité juridique pour le secteur privé, qui reste globalement peu familier du cadre juridique applicable à cette matière.

La décision d’une administration de ne pas soumettre la réutilisation de ses informations publiques au paiement d’une redevance peut présenter un intérêt pour la collectivité. En effet, au lieu de viser des stratégies de valorisation à court terme, elle contribue au développement de la société de l’information en libérant les gisements de données publiques. Les récents cas de réutilisation pour le développement des services mobiles ( 4) ont une nouvelle fois démontré l’intérêt pour les entrepreneurs de disposer de ces données fiables et régulièrement mises à jour par le secteur public pour proposer des produits et services à valeur ajoutée. Pour ce faire, il est indispensable que les entreprises puissent identifier ces informations publiques, découvrir leur provenance, savoir si elles ont été modifiées et connaître précisément les conditions de réutilisation.

Si les licences sont obligatoires lorsque la réutilisation est soumise à redevance, est-il possible de soumettre une réutilisation gratuite à une licence ?

Les textes d’application de l’ordonnance 2005 semblent encourager cette pratique.

L’article 35 du décret du 30 décembre 2005 impose de déterminer les conditions de réutilisation de chaque document recensé dans le répertoire. Selon la circulaire du 29 mai 2006, ’’il n’est pas interdit à l’administration d’utiliser également des licences en cas de mise à disposition gracieuse. Toutefois, la licence ne peut dans ce cas servir qu’à rappeler ou préciser à l’utilisateur les conditions d’usage fixées par l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978, qui impose que les données ne soient n’y altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et leurs dates de mises à jour soient mentionnées.’’

Ainsi, il est possible de recourir à des licences dans cette situation. Toutefois, celles-ci ne doivent pas aller au delà des limitations de l’article 12 dans la définition des conditions de réutilisation. Dans ces conditions, le principe de libre réutilisation des informations publiques est-il compatible avec leur diffusion sous licences libres ?

Logo officiel de la licence IP

II/ COMPATIBILITÉ DU DROIT DES DONNÉES PUBLIQUES AVEC LES LICENCES LIBRES ET OUVERTES : LE RESPECT DE L’INTÉGRITÉ DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Que recouvre exactement cette exigence de respect de l’intégrité des données ? En pratique, de plus en plus de collectivités territoriales choisissent de diffuser leurs données publiques sous des licences Creative Commons By-ND. La réservation du droit de modification est-elle compatible avec l’exigence légale ? Est-elle constitutive d’une limitation au principe de liberté de réutilisation ? Il semble en effet que cette réservation contribue à limiter la réutilisation : il est possible de modifier une donnée, par exemple en transformant son format ou en l’enrichissant, sans pour autant procéder à une ’’altération’’ et à une ’’dénaturation de son sens’’.

D’autres entités publiques diffusent leurs données sous licence CC-By. Dans ce cas, en l’absence de toutes autres précisions, il faut espérer que le licencié se conforme aux exigences de l’article 12 dans sa réutilisation dont le non-respect est passible des sanctions de l’article 18. Cette notion de ’’respect de l’intégrité des données’’ ne recoupe donc pas strictement le droit de modification propre au droit d’auteur.

Il s’agit d’une notion juridique spécifique au droit des données publiques.

Néanmoins la volonté du législateur de préserver l’intégrité physique et intellectuelle des informations publiques présente certaines similitudes avec le droit au respect des œuvres. Sur ce terrain, il est donc envisageable de rechercher une compatibilité entre les modalités juridiques de diffusion libre des données publiques et les principales libertés garanties par les licences libres.

Afin de garantir la liberté de réutilisation, peut-on toutefois diffuser des données publiques sous des licences libres ? Si l’on confronte les quatre grandes libertés des licences ouvertes au droit des données publiques, cela ne semble pas insurmontable.

En vertu de principe de liberté de réutilisation, l’usage ( qui ne constitue pas en l’espèce un ’’droit d’acquisition’’) et la reproduction sont explicitement autorisés en vertu de la loi.

La liberté de modifier une ’’information publique’’ reste donc possible à condition de respecter l’identité des données. En pratique, il faut pouvoir ‘’préciser’’ cette liberté essentielle pour le réutilisateur : le retraitement est primordial si celui-ci souhaite y apporter une plus-value et tirer bénéfice de la réutilisation. Afin d’exclure tout risque d’altération de la donnée, on peut considérer que la modification des informations doit être réservée à leur enrichissement documentaire, technique ou éditorial. Il s’agit par exemple de renseigner des métadonnées, à rendre interopérable les informations publiques réutilisées avec d’autres informations ou à les mettre à jour.

Si la liberté de modifier relève de l’essence même de la réutilisation, on pressent l’utilité d’une licence, y compris pour l’administration, pour accompagner les possibilités d’adaptation et déterminer le degré de respect d’intégrité des données souhaité.

Enfin, concernant la liberté de rediffuser, les pratiques diffèrent. Certaines entités interdisent explicitement la concession de sous-licence, allant ainsi au delà des exigences de l’article 12 dans un souci de contrôle des rediffusions.

Afin de ne pas limiter cette liberté de réutilisation, il est envisageable d’autoriser le licencié à concéder des sous-licences, commerciales ou non, sur la reproduction des informations publiques réutilisées lorsqu’elles ont fait l’objet de nouveaux traitements et qu’elles sont comprises dans un produit ou service nouveau.

Par contre, tous les réutilisateurs de produits et services réalisés à partir d’informations publiques ’’hériteront’’ des limitations de l’article 12. Il faudra faire preuve de créativité contractuelle pour réutiliser des œuvres créées à partir d’informations publiques sous des licences mixtes par exemple.

La liberté n’est donc que partiellement garantie en l’espèce. Néanmoins, seule la rediffusion intégrale des informations publiques sans valeur ajoutée à des tiers doit être totalement réservée.

Cette analyse démontre que le droit des données publiques est a priori compatible avec les licences libres. La confrontation du cadre juridique applicable à la libre réutilisation des données avec les quatre grandes libertés des licences libres nous amène à créer une ’’licence type de réutilisation libre d’informations publiques’’. Dans un souci de certification de cette qualification juridique, il s’agit d’aménager la libre réutilisation, de rappeler les exigences légales et de préciser les libertés accordées par le concédant.

C’est la raison d’être de la licence’’IP’’ qui vient d’être créée sur le répertoire des informations publiques du ministère de la Justice et des Libertés :

http://www.rip.justice.fr/1702-licence-1

Cette ’’V1’’ est évolutive et aspire à une compatibilité avec les licences Creative Commons. Sa version française et ses versions traduites sont d’ailleurs diffusées sous cette licence.

Thomas Saint-Aubin, chargé d’enseignement dans le Master 2 « Droit du Numérique »

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